Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Dividendes
2021, ch. 42, art. 2
2.71(1)La Société de portefeuille peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut, ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
2.71(2)Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2021, ch. 42, art. 2