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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 2.71
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Dividendes
2021, ch. 42, art. 2
2.71
(1)
La Société de portefeuille peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
a
)
ou bien qu’elle ne peut, ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
b
)
ou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
2.71
(2)
Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2021, ch. 42, art. 2
0
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